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Guide de la procédure de renvoi préjudiciel devant la Cour de justice CE
Mis à jour au 1er avril 2013
Préface
Le présent guide de la procédure de renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne a
pour objet de formuler des suggestions d'ordre pratique à la lumière de l'expérience acquise aux Pays-
Bas en la matière.
Ce guide paraît sous la responsabilité des coordinateurs en matière de droit européen pour les
juridictions des Pays-Bas, la rédaction finale en ayant été assurée par MM. J. Kuiper (ancien vice-président
du "College van Beroep voor het Bedrijfsleven" (juridiction d'appel hollandaise pour le
commerce et l'industrie) et R. H. Lauwaars (ancien membre du Raad van State (le Conseil d'Etat
hollandais). Il est destiné à des fins d'information et ne lie ses auteurs d'aucune manière.
Sont à consulter également, la « Recommandations
à l'attention des juridictions nationales, relatives à l'introduction de procédures préjudicielles » ainsi que le «
Guide de la jurisprudence communautaire
sur l'article 234 » (en français uniquement), publiés par la Cour de justice.
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Généralités
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Rôle du juge national
L'ordre juridique établi par le Traité CE lie les juridictions nationales de l'Union.
Affaire 14/68, Walt Wilhelm, point 6.
Le juge national est chargé de la protection des droits que les justiciables tirent du droit de
l'Union et est tenu d'appliquer intégralement ce dernier et de rejeter l'application des
dispositions de droit interne qui lui sont contraires.
Affaire 33/76, Rewe-Zentralfinanz, point 5.
Affaire 106/77, Simmenthal III, point 21.
Dans l'exercice de cette mission, le juge national peut avoir recours à la collaboration de la Cour
de justice de l'Union européenne via la procédure de renvoi préjudiciel prévue par l'article
267
du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE ; ancien article
234
TCE, ainsi que les articles
68
TCE et
35
TUE). Bien que l'article
267
TFUE accorde à la Cour une compétence générale, diverses dispositions y apportent des exceptions et dérogations. Les articles
275
et
276
TFUE comportent des règles particulières. L'article 10 du
Protocole n° 36
sur les dispositions transitoires du Traité de Lisbonne (JO C 83 du 30.3.2010, p. 322–326) contient
des dispositions transitoires pour l'application de la procédure préjudicielle relative aux actes
adoptés sur la base des Titres V et VI du Traité sur l'Union européenne avant l'entrée en vigueur
du Traité de Lisbonne.
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Caractéristiques et fonctions de la procédure de renvoi préjudiciel
La Cour de justice et les juridictions nationales sont considérées comme des corps
de justice équivalents. Par conséquent, la procédure de renvoi préjudiciel n'est
pas caractérisée par une hiérarchie mais par une coopération qui requiert que la
juridiction nationale et la Cour de justice -chacune dans son propre domaine de
compétence juridictionnelle- contribuent à élaborer une décision de justice, par laquelle
est garantie une application uniforme du droit de l'Union dans tous les États membres.
La Cour de justice ne se prononce que sur l'interprétation ou la validité des dispositions concernées du droit de l'Union.
C'est au juge national qu'il appartient, à la lumière de la réponse apportée à la question préjudicielle,
d'apprécier, pour le droit interne, la légalité de la règle de droit ou de l'acte juridique.
Affaire 16/65, Schwarze
La fonction la plus importante de la procédure de renvoi préjudiciel est d'assurer
une interprétation uniforme du droit de l'Union.
En second lieu, la procédure facilite l'application du droit de l'Union en
offrant aux juridictions nationales une aide pour résoudre les problèmes qui
peuvent se poser dans l'application du droit de l'Union.
Affaire 166/73, Rheinmühlen, points 2-3
Troisièmement, la procédure de renvoi préjudiciel peut servir comme moyen de
protection des droits que le droit de l'Union accorde aux citoyens.
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La procédure de renvoi préjudiciel en bref
Les règles pour la procédure devant la Cour de justice ont été fixées dans le
Protocole n°3
sur le Statut de la Cour de justice et par le
Règlement
de procédure de la Cour de justice.
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Demande
La procédure démarre par la demande de la juridiction nationale, qui transmet
à la Cour de justice sa décision comportant la question préjudicielle ainsi
qu'une copie ou un résumé du dossier de procédure. Ceci se fait dans la langue
de la juridiction. La décision de renvoi, éventuellement synthétisée, est traduite
dans toutes les autres langues officielles de l'Union, le dossier de procédure ne
l'est pas. Elle est ensuite communiquée aux parties à l'action principale, aux
États membres et à la Commission. La Cour de justice peut demander à la
juridiction qui a formulé la demande de communiquer des explications
complémentaires.
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Instruction de l'affaire
Les parties, les États membres, la Commission et, s'il y a lieu, le Parlement européen et le
Conseil ont une possibilité de soumettre des observations écrites.
Après que le juge rapporteur a déposé son rapport pour l'audience, les parties, les autorités
et institutions mentionnées ci-avant peuvent demander à la Cour que l'affaire soit traitée
oralement afin d'expliciter leur point de vue à l'audience.
Quelques semaines ou quelques mois après l'audience, l'avocat général fait connaître ses
conclusions, auxquelles les parties ne peuvent réagir.
En vertu de l'article 20, dernier alinéa, du Statut de la Cour de justice, lorsqu'elle
estime que l'affaire ne soulève aucune question de droit nouvelle, la Cour peut décider
que l'affaire sera jugée sans conclusions de l'avocat général.
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Arrêt
Quelques semaines ou quelques mois après que l'avocat général a fait connaître ses conclusions,
la Cour de justice rend son arrêt en audience publique. La Cour fait connaître au préalable à
toutes les parties concernées. L'arrêt est signifié à toutes les parties et à la juridiction qui
a posé la question préjudicielle. L'arrêt est contraignant pour toutes les instances judiciaires qui
ont à connaître du fond de l'affaire. Les autres juridictions peuvent suivre l'interprétation donnée
ou peuvent s'en référer à la Cour de justice. L'interprétation donnée est d'application dès l'entrée
en vigueur de la disposition interprétée par la Cour.
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Interprétation
La cour peut être invitée à interpréter le Traité et tous les actes – sans aucune exception – des institutions
de l'Union et de la Banque centrale européenne.
Affaire C-11/05, Friesland Coberco Dairy Foods, point 36.
Par "actes" sont également concernés les accords internationaux conclus par l'Union.
Affaire C-192/89, Sevince, points 8-10.
Les juridictions nationales et celles de l'Union sont indépendantes entre elles. La Cour de justice ne
porte pas d'appréciation sur les raisons que peut avoir une juridiction nationale pour considérer que
l'interprétation d'une disposition du droit de l'Union est nécessaire pour rendre une décision dans une
affaire qui lui est soumise. Il appartient à la Cour de justice d'interpréter une disposition et à la juridiction
nationale de l'appliquer en conséquence.
Affaire 5/77, Tedeschi/Denkavit, points 17-20.
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Validité
La Cour de justice se prononce, à titre exclusif, sur la validité des actes des institutions de l'Union,
c'est-à-dire des règlements, directives et décisions. Dans des procédures préjudicielles en appréciation de
validité, il peut être recouru à tous les moyens pour déclarer de tels actes non valides (article
263
TFUE – ancien article
230
TCE), c'est-à-dire :
- incompétence;
- violation d'une règle essentielle de procédure;
- violation du Traité ou de toute règle relative à son application; et
- abus de pouvoir.
En outre, la Cour peut examiner la validité d'actes à la lumière des principes généraux du droit de l'Union et de
dispositions de droit international qui lient l'Union et qui ont un effet direct.
Affaires jointes 21-4/72, International Fruit Company, points 5 et 6
Affaires jointes C-300/98, Parfums Christian Dior SA, point 42
Une juridiction nationale peut rejeter les moyens touchant à la validité, mais n'a pas le pouvoir de déclarer non
valide des actes de l'Union.
Cependant, si une juridiction nationale a des doutes sérieux quant à la validité d'un acte d'une institution de l'Union
sur laquelle une législation nationale ou un jugement se fonde, la juridiction peut, dans certaines circonstances, suspendre
l'application d'un tel acte ou prendre toute autre décision provisoire relative à un tel acte. La juridiction nationale doit
par la suite se référer à la Cour de Justice quant à la question de la validité de l'acte, en donnant les raisons pour
lesquelles elle estime que l'acte doit être considéré comme non valide.
Affaire 314/85, Foto-Frost, points 13-20
Affaires jointes C-143/88 et C-92/89, Zuckerfabrik, points 23-32
Affaire C-465/93, Atlanta, points 28-32
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Exceptions et dérogations
En vertu de l'article
275,
alinéa 1er, TFUE, la Cour de justice n'est pas compétente en ce qui concerne les dispositions
relatives à la politique étrangère et de sécurité commune, ni en ce qui concerne les actes adoptés sur leur base. Toutefois,
la Cour est compétente pour contrôler le respect de l'article
40
TUE et se prononcer sur les recours, formés dans les conditions
prévues à l'article
263,
quatrième alinéa, TFUE concernant le contrôle de la légalité des décisions prévoyant des mesures
restrictives à l'encontre de personnes physiques ou morales adoptées par le Conseil sur la base du titre V, chapitre 2, du traité
sur l'Union européenne (article
275,
alinéa 2, TFUE).
La Cour de justice n'est pas davantage compétente pour vérifier, dans le cadre d'une procédure préjudicielle, la validité ou la
proportionnalité d'opérations menées par la police ou d'autres services répressifs dans un État membre, ni pour statuer sur
l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la
sécurité intérieure (article
276
TFUE, v. l'ancien article
35
TUE).
L'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne a entraîné la suppression de l'article
35
TUE. Cette disposition prévoyait une procédure
préjudicielle dérogatoire quant à la coopération policière et judiciaire en matière pénale. Cette procédure était facultative, en ce
sens qu'un État membre devait l'accepter de façon expresse. L'État membre peut en outre accorder la faculté de renvoi à toutes les
juridictions ou uniquement aux juridictions supérieures.
Conformément à l'article 10, alinéa 1er, du Protocole sur les dispositions transitoires, les attributions de la Cour de justice en
vertu du titre VI du TUE, dans sa version en vigueur avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, restent inchangées pendant
cinq ans, c'est-à-dire jusqu'au 1er décembre 2014, y compris lorsqu'elles ont été acceptées conformément à l'article
35,
paragraphe 2, dudit traité.
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Procédure préjudicielle accélérée
Une procédure simplifiée peut être appliquée en vertu de l'article 104, alinéa 3, du Règlement de
procédure de la Cour de justice lorsqu'une question posée à titre préjudiciel est identique à une question
sur laquelle la Cour a déjà statué ou lorsqu'une réponse à une telle question n'a pas encore été donnée
par la Cour mais qu'il ne peut exister aucun doute raisonnable quant à la réponse à donner (comparer
acte clair ou acte éclairé). La Cour décide s'il est satisfait à ces conditions, les parties et l'avocat général
étant entendus.
Conformément à l'article 104bis du Règlement de procédure, le président peut exceptionnellement
décider de soumettre un renvoi préjudiciel à une procédure accélérée lorsque les circonstances
invoquées établissent l'urgence extraordinaire de statuer sur la question posée à titre préjudiciel. La
Cour de justice est très réticente quant à l'application de cette procédure (parmi c de rares exemples, v.
les affaires C-189/01,
Jippes, et C-127/08,
Metock).
Une procédure préjudicielle d'urgence (PPU) a par ailleurs été introduite le 1er mars 2008. Cette
procédure est d'application pour les renvois relatifs aux domaines visés au titre V de la troisième partie
du TFUE, à savoir l'espace de liberté, de sécurité et de justice (V. les articles 23 du statut de la Cour et
104ter du Règlement de procédure de la Cour). (V., pour la première application l'affaire
C-195/08 PPU,
Rinau, points 43-46, et dans le domaine du droit pénal, l'affaire
C-388/08 PPU,
Leyman et Pustarov).
L'article
267,
alinéa 4, TFUE dispose que si une question préjudicielle est soulevée dans une affaire
pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les
plus brefs délais.
Voir le rapport sur
la mise en oeuvre de la procédure préjudicielle d'urgence par la Cour de justice.
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Quand s'en référer à la Cour ?
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Renvoi facultatif
En vertu de l'article
267,
alinéa 2, TFUE, une « juridiction » nationale peut poser une question
préjudicielle à la Cour si elle estime qu'une décision sur ce point est « nécessaire » pour rendre son
jugement. La Cour de justice a cependant estimé que lorsqu'une juridiction nationale estime qu'un acte
de l'Union n'est pas valide et qu'elle souhaite dès lors en écarter l'application, elle est tenue de poser
une question préjudicielle.
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"Juridiction"
Lorsqu'elle examine si l'organe qui l'interroge est une juridiction au sens de l'article
267
TFUE, la Cour
de justice prend en compte un certain nombre de facteurs.
Affaire C 54/96, Dorsch Consult, point 23
Affaire C 178/99, Doris Salzmann, points 13-15
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"Nécessaire"
Suivant la Cour de justice, il appartient aux juridictions nationales (tant les juridictions inférieures que
les juridictions supérieures) s'il y a lieu de recourir à une procédure préjudicielle.
Une demande d'une juridiction nationale peut cependant être rejetée par la Cour de justice si:
- la question n'est pas pertinente, en ce sens que la réponse à la question, indépendamment
de ce qu'elle peut être, ne peut en aucun cas affecter la solution du litige;
- l'interprétation demandée du droit communautaire n'a aucun lien avec les éléments de la cause;
- lorsque la question est d'ordre hypothétique; ou
- lorsque les éléments de fait et de droit nécessaires pour donner une réponse utile
aux questions n'ont pas été communiqués à la Cour.
Affaire C 318/98, Fornasar et autres, points 27 et 31
Affaire 283/81, CILFIT, point 10
Affaire C 355/97, Landesgrundverkehrsreferent, points 18-22
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Renvoi obligatoire
En vertu de l'article
267,
3è alinéa, TFUE, il y a obligation de renvoi dans une affaire
pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles
d'un recours juridictionnel de droit interne et que la réponse est nécessaire pour rendre
sa décision, cette juridiction est tenue de saisir la Cour de justice.
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Exceptions au renvoi obligatoire
L'obligation de renvoi imposée aux juridictions supérieures peut perdre son caractère
absolu dans un certain nombre de cas ; elles n'en perdent pas pour autant dans ces cas
la possibilité de renvoi.
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Acte éclairé
La juridiction supérieure n'est pas tenue de poser la question lorsque la Cour de
justice y a déjà répondu dans un arrêt antérieur.
Affaires jointes 28 30/62, Da Costa et Schaake
Affaire 283/81, CILFIT, points 14-15
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Acte clair
La juridiction supérieure n'est pas tenue de poser la question lorsque la
jurisprudence de la Cour de justice ne lui a pas encore donné de réponse, mais
que la réponse à cette question ne peut faire aucun l'objet d'aucun doute.
Avant d'en arriver à cette conclusion, le juge national doit être convaincu que la
réponse serait tout autant évidente à la fois pour les juridictions des autres
États membres et pour la Cour de justice. A ce sujet, la juridiction nationale
doit prendre en considération que:
- l'interprétation d'une disposition de droit de l'Union implique une comparaison des
différentes versions linguistiques de la disposition concernée;
- les termes et les concepts en droit de l'Union n'ont pas nécessairement la même
signification que dans les législations des différents États membres;
- chaque disposition de droit de l'Union doit être interprétée à la lumière de ce droit
dans son ensemble, en prenant en considération ses objectifs ainsi que son stade de développement
au moment de l'application de la disposition en question.
Affaire 283/81, CILFIT, points 16-20
Ce qui précède ne vaut que pour que pour les demandes en interprétation et ne
peut être étendu à des questions relatives à la validité d'actes de l'Union. La
circonstance que la Cour de justice aurait précédemment déclaré invalides des
dispositions correspondantes d'un acte comparable, ne dispense pas le
juridiction nationale de son obligation de renvoi.
Affaire C-461/03, Gaston Schul, points 19 et 25
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Référé
Il n'y a pas d'obligation pour une juridiction supérieure de poser une question préjudicielle
lors de procédures en référé, pourvu que chacune des parties puisse intenter
une procédure relative au fond de l'affaire ou pouvoir l'exiger.
Affaires jointes 35/82 and 36/82, Morson and Jhanjan, point 10
La juridiction de référé est en principe également dans l'obligation de renvoi
lorsqu'elle a des doutes de la validité d'un acte de l'Union et qu'elle voudrait
écarter ledit acte pour cette raison, mais s'appliquent dans ce cas les
exceptions visées supra sous « validité », c'est-à-dire qu'elle peut laisser
l'application de cet acte en suspens, pourvu qu'elle soumette immédiatement à
la Cour la question de validité, accompagnée des raisons pour lesquelles elle
suspecte la validité de l'acte.
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Procédure préjudicielle d'office
La procédure préjudicielle n'est pas limitée aux affaires où l'une des parties à l'action principale
a pris l'initiative d'évoquer une question concernant l'interprétation ou la validité d'une norme
de droit européen, mais est également possible dans les affaires où une telle question est évoquée par
la juridiction nationale de sa propre initiative.
Affaire 126/80, Salonia, points 5-10
Affaire 283/81, CILFIT, point 9
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Comment interroger la Cour ?
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Structure de la décision de renvoi à la Cour
Le jugement ou la décision par laquelle la question préjudicielle est posée, doit
comporter une motivation succincte avec toutes les données qui, pour la Cour ainsi que
pour ceux à qui la décision doit être signifiée (les États membres, la Commission et
éventuellement le Conseil et le Parlement européen), sont nécessaires pour une bonne
compréhension du cadre factuel et juridique de l'affaire.
Affaire C 338/04, Placanica, point 34
Eléments de la décision de renvoi
Il sera tenu compte, d'une façon générale, aux
Recommandations
à l'attention des juridictions nationales, relatives à l'introduction de procédures préjudicielles, visées ci-avant.
Il est utile d'inclure les éléments suivants, ou un exposé de ces éléments,
dans la décision de renvoi:
- l'objet du litige
- les faits pertinents établis;
- la législation nationale applicable;
- le point de vue des parties;
- les raisons pour lesquelles la juridiction soumet la question à la Cour de justice;
- lorsque c'est approprié, l'opinion de la juridiction quant à la question de droit européen qui est évoquée;
- la(les) question(s), dans le dispositif.
En outre, le dossier de l'affaire doit être transmis à la Cour en même temps que la décision de renvoi.
Voir les Recommandations
à l'attention des juridictions nationales, relatives à l'introduction de procédures préjudicielles, visées ci-avant.
Il est renvoyé, en l'espèce, aux points 20-24 et 29 des recommandations précitées.
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Formulation des questions
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Audition préalable des parties
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il peut être utile pour
une juridiction nationale d'entendre les parties au sujet du contenu d'une
question préjudicielle avant la décision de renvoi. Il faut que les observations
des parties se limitent au contenu des questions, pour rester dans le cadre du
litige.
Affaire 70/77, Simmenthal, point 10
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Questions en interprétation
La Cour de justice se limite à l'interprétation du droit de l'Union. Elle ne peut
statuer sur des questions relatives à l'interprétation ou à la validité de
dispositions de droit interne, pas davantage que d'appliquer le droit de l'Union
à des faits de l'action principale.
La Cour de justice est cependant disposée, dans certaines limites, à reformuler
certaines questions.
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Questions en appréciation de validité
La Cour de justice a seulement le pouvoir de déclarer non valide des actes des institutions
de la Communauté. Elle ne peut répondre à des questions qui auraient pour objet de déclarer
non valides des dispositions du Traité.
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Effet du renvoi préjudiciel
Un arrêt sur question préjudicielle lie la juridiction nationale qui a posé la question, aussi bien que
celles qui ont à statuer sur la même affaire en degré d'appel. Malgré ce caractère contraignant,
la juridiction nationale peut poser une deuxième question préjudicielle relative à la même affaire.
Affaire 29/68, Milch , Fett under Eierkontor, points 2-3
Un arrêt sur question préjudicielle ne lie pas les juridictions dans d'autres affaires. Ces
juridictions doivent cependant réaliser que l'interprétation de la Cour de Justice est incorporée
dans les dispositions et principes du droit de l'Union auxquels elle se rapporte. L'effet
contraignant de l'interprétation coïncide alors simplement avec celui des dispositions et principes
auxquels elle se rapporte et qui doivent être respectés par toutes les juridictions des Etats membres.
Si un acte d'une institution de la Communauté est déclaré non valide dans un arrêt, ceci représente
une raison suffisante pour que cet acte soit considéré comme tel non seulement par la juridiction
qui a posé la question mais également pour toute autre juridiction d'un Etat membre.
Cependant, si une juridiction nationale devait avoir certains doutes quant aux raisons, l'étendue
et éventuellement les conséquences d'une nullité établie précédemment, elle est libre de poser à
nouveau une question à la Cour de justice.
Affaire 66/80, International Chemical Corporation, point 18
La décision préjudicielle est signifiée aux parties au litige.
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